Consultation : 100 euros ttc
Honoraires à partir de 500 euros
Possibilités de paiement par mois…
Le cabinet d’avocats a vocation à intervenir partout en France et à l’international.
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Honoraires et consultation
Le cabinet d’avocats TALL a vocation à intervenir partout en France et à l'international.
Le cabinet TALL reçoit en consultation à partir de 100 euros, sur rendez-vous exclusivement. Ces frais de consultation sont, le cas échéant, toujours déduits des honoraires à régler.
Les frais de consultation sont immédiatement dus et réglés le jour de la consultation.
Au terme de la première consultation, le cabinet vous fera une proposition d’intervention assortie généralement d’honoraires forfaitaires en vue de la résolution du problème posé.
Notre cabinet peut exceptionnellement vous accorder une consultation sur dossier.
Notre cabinet n’assure pas de consultation par téléphone et ne propose d’honoraires qu’après une première consultation dont le but est de prendre connaissance du dossier.
En termes d’honoraires (coût du service), le cabinet, à titre indicatif, intervient en moyenne à partir de 500 euros (les frais de consultation en étant toujours déduits). Les honoraires forfaitaires (dont la fourchette moyenne est de 500 à 5 000 euros) ou de résultat font l'objet d'une convention d'honoraires signée en début de procédure par les parties, le client et l'avocat.
Sous réserve d’acceptation du dossier présenté à cet effet, le cabinet peut, après versement d’une provision, exceptionnellement accorder au client la possibilité de régler les honoraires en quelques mensualités.
Contact :
Téléphone portable : 06 11 24 17 52
Depuis l’étranger au :
Port : 00 336 11 24 17 52
Téléphone fixe : 01 40 12 04 50
Depuis l’étranger au :
Téléphone : 00 331 40 12 04 50
Pour vous rendre au cabinet,
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Adresse unique du cabinet :
Maître TALL Amadou
Avocat à la Cour
61-63 Rue Albert DHALENNE
(4ème Etage)
93400 SAINT OUEN
FRANCE
Métro : Mairie de Saint-Ouen - Ligne : 13
À 10 min de la Gare Saint-Lazare
Bus 166 ou 137 à partir de la Porte de Clignancourt
Arrêt : Soubise
Pour me joindre par e-mail :
amadoutall4@gmail.com
ATTENTION !
Trop de messages piratés sur l’Internet !
En cas de doute sur le contenu ou sur l’identité de l’expéditeur d’un e-mail reçu,
Veuillez vous en assurer en appelant Maître TALL Amadou par téléphone au :
Mobile : 06 11 24 17 52
International : 00 336 11 24 17 52
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International 00 331 40 12 04 50
jeudi 13 mai 2010
jeudi 6 mai 2010
Adresse du cabinet : Attention à la piraterie
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Maître TALL Amadou
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En raison de la piraterie et l'usurpation d’identité qui sévissent sur l’Internet, notre cabinet ne donne, sauf accord préalable, aucun ordre de paiement par e-mail à ses clients.
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Par ailleurs, notre cabinet n’organise aucun jeu de hasard en Afrique : ni loto, ni loterie, ni tombola…
Maître TALL Amadou
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samedi 13 mars 2010
Droit au sejour : titre de sejour
Notre cabinet est spécialisé dans les litiges relatifs à la régularisation de personnes en situation irrégulière, dans le cadre, entre autres, de la nouvelle circulaire relative à la "Délivrance de cartes de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour selon des dispositions en vigueur du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
Oeuvrant en droit des étrangers et de l’immigration, notre étude francilienne, conseille, représente et défend les sans papiers en demande ou souhaitant contester un refus de titre de séjour, de nationalité (ajournement, rejet ou irrecevabilité), de visa d’entrée en France devant la Commission de recours contre les décisions de refus d’entrée en france.
Le cabinet a vocation à intervenir sur toute l’étendue du territoire français et à l’international.
Besoin d’info, pensez à consulter !
Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
Avocat à la Cour d’Appel de Paris
Avocat spécialisé en droit des étrangers
Téléphone : 06 11 24 17 52
Depuis l'étranger : Téléphone : 00 336 11 24 17 52
E-mail : amadoutall4@gmail.com
Oeuvrant en droit des étrangers et de l’immigration, notre étude francilienne, conseille, représente et défend les sans papiers en demande ou souhaitant contester un refus de titre de séjour, de nationalité (ajournement, rejet ou irrecevabilité), de visa d’entrée en France devant la Commission de recours contre les décisions de refus d’entrée en france.
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jeudi 11 mars 2010
Régularisation administrative des travailleurs sans papiers
Le ministre de l'immigration … vient d’adresser à Mesdames Messieurs les préfets, entre autres autorités, une nouvelle circulaire (de novembre 2009) relative à la "Délivrance de cartes de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour.
Aux termes de cette nouvelle circulaire, pour faciliter la régularisation administrative des travailleurs sans-papiers, il sera tenu compte, entre autres conditions, de motifs exceptionnels que ceux-ci pourront faire valoir.
Pour demander l’examen de votre situation individuelle en vue d’une régularisation administrative, un avocat vous introduira et sollicitera de votre préfecture votre titre de séjour "salarié " dans le cadre de la nouvelle circulaire relative à l’admission exceptionnelle au séjour des travailleurs sans-papiers.
Pour défendre vos droits à la régularisation et au séjour, pensez à consulter !
Maître TALL Amadou
Avocat à la Cour d’Appel de Paris
Téléphone : 06 11 24 17 52
Aux termes de cette nouvelle circulaire, pour faciliter la régularisation administrative des travailleurs sans-papiers, il sera tenu compte, entre autres conditions, de motifs exceptionnels que ceux-ci pourront faire valoir.
Pour demander l’examen de votre situation individuelle en vue d’une régularisation administrative, un avocat vous introduira et sollicitera de votre préfecture votre titre de séjour "salarié " dans le cadre de la nouvelle circulaire relative à l’admission exceptionnelle au séjour des travailleurs sans-papiers.
Pour défendre vos droits à la régularisation et au séjour, pensez à consulter !
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Contestation de refus de renouvellement de titre de séjour étudiant
En règle générale, hormis l’exigence d’un visa de long séjour et d’un certificat médical, les conditions exigées pour la délivrance d’une première carte de séjour d’étudiant le sont également pour le renouvellement de ce titre.
En pratique, au moment du renouvellement du titre de séjour, on relève deux points d’achoppement :
1. l’insuffisance des ressources de l’étudiant,
2. la justification en préfecture du caractère réel et sérieux des études, notamment en cas d’absence aux examens, de redoublements successifs ou, encore, de changement d’orientation.
De jurisprudence constante, le juge administratif censure bien souvent les décisions préfectorales de refus de nouvellement des titres de séjour "étudiant, de reconduite à la frontière, de changement de statut d’"étudiant" à "salarié".
Pour contester, pensez à consulter !
Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
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Téléphone : 06 11 24 17 52
Depuis l'étranger : Téléphone : 00 336 11 24 17 52
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En pratique, au moment du renouvellement du titre de séjour, on relève deux points d’achoppement :
1. l’insuffisance des ressources de l’étudiant,
2. la justification en préfecture du caractère réel et sérieux des études, notamment en cas d’absence aux examens, de redoublements successifs ou, encore, de changement d’orientation.
De jurisprudence constante, le juge administratif censure bien souvent les décisions préfectorales de refus de nouvellement des titres de séjour "étudiant, de reconduite à la frontière, de changement de statut d’"étudiant" à "salarié".
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mercredi 10 mars 2010
Reconduite à la frontière d’un étudiant : annulation
Jurisprudence constante, le juge administratif annule souvent les décisions de reconduite à la frontière et de refus de nouvellement des titres de séjour "étudiant."
En la matière, une seule règle s’impose : la contestation.
Pensez à consulter pour contester !
Jugé comme entaché d’une d’appréciation manifestement erronée, a été annulé l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pris à l’encontre d’un étudiant en situation irrégulière depuis 1999 constamment employé depuis cette date par l’éducation nationale comme vacataire, maître auxiliaire puis professeur contractuel et n’ayant plus d’attaches familiales dans son pays d’origine.
"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, ressortissant camerounais qui s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire français, réside en France depuis 1983 pour y poursuivre ses études ;
Que si ce séjour a été interrompu le 16 janvier 1996, à la suite de l'exécution d'une mesure de reconduite dans son pays d'origine, les autorités consulaires françaises lui ont aussitôt délivré un visa de long séjour, grâce auquel l'intéressé est revenu sur le territoire français dès le 27 janvier 1996 ;
Que le requérant a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'en 1999 ;
Qu'il a successivement obtenu un diplôme d'études universitaires générales, une licence, une maîtrise puis un diplôme d'études approfondies de langue française et que, à la date de la décision attaquée, il est inscrit en doctorat à la Sorbonne ;
Que, s'il n'a plus été en situation régulière après 1999, il a constamment été employé depuis cette date par l'administration de l'éducation nationale en qualité de vacataire, de maître auxiliaire puis de professeur contractuel ;
Que, dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard à l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre doit être regardée comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation;" CE., 2004-XII
Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
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Depuis l'étranger : Téléphone : 00 336 11 24 17 52
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En la matière, une seule règle s’impose : la contestation.
Pensez à consulter pour contester !
Jugé comme entaché d’une d’appréciation manifestement erronée, a été annulé l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pris à l’encontre d’un étudiant en situation irrégulière depuis 1999 constamment employé depuis cette date par l’éducation nationale comme vacataire, maître auxiliaire puis professeur contractuel et n’ayant plus d’attaches familiales dans son pays d’origine.
"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, ressortissant camerounais qui s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire français, réside en France depuis 1983 pour y poursuivre ses études ;
Que si ce séjour a été interrompu le 16 janvier 1996, à la suite de l'exécution d'une mesure de reconduite dans son pays d'origine, les autorités consulaires françaises lui ont aussitôt délivré un visa de long séjour, grâce auquel l'intéressé est revenu sur le territoire français dès le 27 janvier 1996 ;
Que le requérant a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'en 1999 ;
Qu'il a successivement obtenu un diplôme d'études universitaires générales, une licence, une maîtrise puis un diplôme d'études approfondies de langue française et que, à la date de la décision attaquée, il est inscrit en doctorat à la Sorbonne ;
Que, s'il n'a plus été en situation régulière après 1999, il a constamment été employé depuis cette date par l'administration de l'éducation nationale en qualité de vacataire, de maître auxiliaire puis de professeur contractuel ;
Que, dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard à l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre doit être regardée comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation;" CE., 2004-XII
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mercredi 24 février 2010
Avocat & défense des droits : Exclusion définitive d’un Institut de formation en soins infirmiers
Aux termes de la législation en vigueur relative aux "conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : ... Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires, ainsi que sur les actes des étudiants incompatibles avec la sécurité du malade et mettant en cause leur sécurité personnelle. Le conseil de discipline peut proposer les sanctions suivantes : avertissement, blâme, exclusion temporaire, exclusion définitive... La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur. Elle est notifiée à l'étudiant."
En fondant une décision de suspension sur un comportement inadapté de l’étudiant infirmier et la décision d'exclusion définitive sur des fautes professionnelles non assorties de précisions suffisantes quant à leur nature et leur degré de gravité, Madame la directrice d’un Institut de formation en soins infirmiers a, sur avis du conseil de discipline, commis une erreur de droit.
La Cour Administrative d’Appel annule la décision ayant prononcé l’exclusion définitive d’un étudiant de son Institut de formation en soins infirmiers.
"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours d'un stage pratique de dix jours effectué dans un service de chirurgie du Centre hospitalier de Nîmes, le requérant a fait l'objet, le 1er octobre 2001, d'un rapport, rédigé par un cadre infirmier à l'attention de la directrice de l'Institut de formation, ayant pour objet les difficultés majeures d'encadrement de l'intéressé ; que ce rapport évoquait d'abord le comportement du requérant, avant d'énumérer diverses défaillances qu'aurait commises le requérant dans l'exécution de soins techniques au cours du stage ; que la décision de suspension a été motivée par un comportement inadapté à l'encontre des malades et des membres de l'équipe de soins et (des) soins dommageables aux patients ;
"Que ce n'est que dans la motivation de la décision d'exclusion définitive en litige, prise après avis du conseil de discipline, qu'il est reproché à l'intéressé d'avoir commis des fautes graves dans la réalisation des soins incompatibles avec la sécurité du patient ; que les fautes professionnelles dans la réalisation de soins infirmiers reprochées au requérant ne sont pas assorties de précisions suffisantes quant à leur nature et leur degré de gravité ; qu'elles sont, en outre, au moins partiellement contestées par l'intéressé ;
"Que si le centre hospitalier produit de nombreux témoignages, tous ne concernent pas les faits et la période en cause ; que les éléments d'appréciation en sa faveur invoqués par le requérant ne sont aucunement contredits ou même évoqués par l'Institut de soins infirmiers ;
"Qu'à les supposer même établies, ces fautes professionnelles ainsi que le comportement de l'intéressé, s'ils pouvaient éventuellement justifier une sanction, étaient essentiellement de nature à mettre en cause l'aptitude professionnelle du requérant à exercer les fonctions d'infirmier, aptitude qui devait, au terme d'une scolarité de trois ans, d'épreuves théoriques et de plusieurs stages, être appréciée, à l'issue d'une épreuve finale, au cours du mois durant lequel la décision d'exclusion a été prise ;
"Que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la nature des griefs portés contre l'intéressé et du moment auquel cette sanction très grave, est intervenue , la décision d'exclusion définitive, privant l'intéressé de tout bénéfice de sa formation, pour faute disciplinaire grave, est entachée d' erreur de fait ;
"Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté sa demande en annulation de la décision d'exclusion définitive en litige."
CAA., M. 2004-XII
Besoin d’info pour contester votre exclusion ? Pensez à consulter !
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En fondant une décision de suspension sur un comportement inadapté de l’étudiant infirmier et la décision d'exclusion définitive sur des fautes professionnelles non assorties de précisions suffisantes quant à leur nature et leur degré de gravité, Madame la directrice d’un Institut de formation en soins infirmiers a, sur avis du conseil de discipline, commis une erreur de droit.
La Cour Administrative d’Appel annule la décision ayant prononcé l’exclusion définitive d’un étudiant de son Institut de formation en soins infirmiers.
"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours d'un stage pratique de dix jours effectué dans un service de chirurgie du Centre hospitalier de Nîmes, le requérant a fait l'objet, le 1er octobre 2001, d'un rapport, rédigé par un cadre infirmier à l'attention de la directrice de l'Institut de formation, ayant pour objet les difficultés majeures d'encadrement de l'intéressé ; que ce rapport évoquait d'abord le comportement du requérant, avant d'énumérer diverses défaillances qu'aurait commises le requérant dans l'exécution de soins techniques au cours du stage ; que la décision de suspension a été motivée par un comportement inadapté à l'encontre des malades et des membres de l'équipe de soins et (des) soins dommageables aux patients ;
"Que ce n'est que dans la motivation de la décision d'exclusion définitive en litige, prise après avis du conseil de discipline, qu'il est reproché à l'intéressé d'avoir commis des fautes graves dans la réalisation des soins incompatibles avec la sécurité du patient ; que les fautes professionnelles dans la réalisation de soins infirmiers reprochées au requérant ne sont pas assorties de précisions suffisantes quant à leur nature et leur degré de gravité ; qu'elles sont, en outre, au moins partiellement contestées par l'intéressé ;
"Que si le centre hospitalier produit de nombreux témoignages, tous ne concernent pas les faits et la période en cause ; que les éléments d'appréciation en sa faveur invoqués par le requérant ne sont aucunement contredits ou même évoqués par l'Institut de soins infirmiers ;
"Qu'à les supposer même établies, ces fautes professionnelles ainsi que le comportement de l'intéressé, s'ils pouvaient éventuellement justifier une sanction, étaient essentiellement de nature à mettre en cause l'aptitude professionnelle du requérant à exercer les fonctions d'infirmier, aptitude qui devait, au terme d'une scolarité de trois ans, d'épreuves théoriques et de plusieurs stages, être appréciée, à l'issue d'une épreuve finale, au cours du mois durant lequel la décision d'exclusion a été prise ;
"Que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la nature des griefs portés contre l'intéressé et du moment auquel cette sanction très grave, est intervenue , la décision d'exclusion définitive, privant l'intéressé de tout bénéfice de sa formation, pour faute disciplinaire grave, est entachée d' erreur de fait ;
"Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté sa demande en annulation de la décision d'exclusion définitive en litige."
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mardi 23 février 2010
Avocat & Défense des Droits des étrangers
Cabinet d’avocat spécialisé en droit de la nationalité française, en droit de l’immigration et en droit des étrangers
Le cabinet intervient notamment en faveur des ressortissants étrangers, sans papiers, travailleurs immigrés, ressortissants étrangers retraités, … :
1. En matière de demande de régularisation administrative de leur situation auprès des préfectures :
Demande de titre de séjour "salarié", "vie privée et familiale", "compétences et talents", "étudiant", "carte de séjour maladie"…
Demande de renouvellement de titre de séjour
Demande de changement du statut "étudiant" à celui de travailleur disposant d’un titre de séjour "salarié"
Demande de carte de résident de 10 ans
Demande de certificat de résidence
Demande de Certificat de Nationalité Française, CNF
Demande de réintégration dans la nationalité française
Demande de naturalisation
Demande de visa auprès des consulats de France à l’extérieur
Demande de pension, retraite, et autres droits.
Le cabinet intervient notamment en faveur des ressortissants étrangers, sans papiers, travailleurs étrangers pour contester :
2. Les mesures d’éloignement du territoire:
arrêté préfectoral de reconduite à la frontière,
arrêté - obligation de quitter le territoire français,
arrêté d’expulsion,
3. Les décisions de refus…
décision de retrait de nationalité française
décision de retrait de titre de séjour, de récépissé
décision de refus de renouvellement de titre de séjour,
4. Les décisions de refus de visa d’entrée en France devant la Commission et le Conseil d’Etat, au besoin, devant le juge des référés :
refus de visa schengen,
refus de visa pour études,
refus de visa de long séjour,
refus de visa de long séjour lié à un regroupement familial.
5. Les décisions de retrait ou de refus de nationalité :
décision d’irrecevabilité,
décision de rejet ,
décision d’ajournement,
décision de refus de délivrance de Certificat de Nationalité Française, CNF,
décision de retrait de nationalité, etc.
Pensez donc à consulter !
Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
Avocat à la Cour d’Appel de Paris
Téléphone : 06 11 24 17 52
Depuis l'étranger : Téléphone : 00 336 11 24 17 52
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Le cabinet intervient notamment en faveur des ressortissants étrangers, sans papiers, travailleurs immigrés, ressortissants étrangers retraités, … :
1. En matière de demande de régularisation administrative de leur situation auprès des préfectures :
Demande de titre de séjour "salarié", "vie privée et familiale", "compétences et talents", "étudiant", "carte de séjour maladie"…
Demande de renouvellement de titre de séjour
Demande de changement du statut "étudiant" à celui de travailleur disposant d’un titre de séjour "salarié"
Demande de carte de résident de 10 ans
Demande de certificat de résidence
Demande de Certificat de Nationalité Française, CNF
Demande de réintégration dans la nationalité française
Demande de naturalisation
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Demande de pension, retraite, et autres droits.
Le cabinet intervient notamment en faveur des ressortissants étrangers, sans papiers, travailleurs étrangers pour contester :
2. Les mesures d’éloignement du territoire:
arrêté préfectoral de reconduite à la frontière,
arrêté - obligation de quitter le territoire français,
arrêté d’expulsion,
3. Les décisions de refus…
décision de retrait de nationalité française
décision de retrait de titre de séjour, de récépissé
décision de refus de renouvellement de titre de séjour,
4. Les décisions de refus de visa d’entrée en France devant la Commission et le Conseil d’Etat, au besoin, devant le juge des référés :
refus de visa schengen,
refus de visa pour études,
refus de visa de long séjour,
refus de visa de long séjour lié à un regroupement familial.
5. Les décisions de retrait ou de refus de nationalité :
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décision de rejet ,
décision d’ajournement,
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dimanche 14 février 2010
De la possibilité de solliciter l’abrogation de son arrêté d’expulsion de France
Par sa requête, le requérant sollicitait d’une cour administrative d’appel l’annulation d’un jugement par lequel un tribunal administratif a rejeté sa demandait d'annulation d’une décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'abrogation d’un arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet. Aussi demandait-il, entre autres, l’abrogation dudit arrêté d'expulsion.
Aux termes de législation en vigueur, en effet, l’arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis d’une commission, à cet effet prévu, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter.
Les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté. L'étranger peut présenter des observations écrites.
La cour estime qu’eu égard à "l’ancienneté de la mesure d'expulsion concernée à la date de la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation, de l'ancienneté des faits qui ont servi à motiver ladite mesure, et de l'absence de récidive de la part de l'intéressé, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet en cause a excédé ce qui était nécessaire à la protection de l'ordre public, a méconnu à la fois les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en portant une atteinte réelle à l'intérêt supérieur de ses trois enfants ainsi qu'une atteinte disproportionnée à son droit personnel au respect de sa vie privée et familiale."
Par suite, décide-t-elle que la décision du tribunal est illégale et doit être annulée".
La cour en conclut que "le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation à l'encontre de la mesure d'expulsion" dont il a fait l'objet.
Moralité : après une mesure d’expulsion, il faut "se tenir à carreau pendant au moins 5 ans en se construisant une vie privée et familiale".
Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
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Téléphone : 06 11 24 17 52
Depuis l'étranger : Téléphone : 00 336 11 24 17 52
E-mail : amadoutall4@gmail.com
Aux termes de législation en vigueur, en effet, l’arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis d’une commission, à cet effet prévu, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter.
Les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté. L'étranger peut présenter des observations écrites.
La cour estime qu’eu égard à "l’ancienneté de la mesure d'expulsion concernée à la date de la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation, de l'ancienneté des faits qui ont servi à motiver ladite mesure, et de l'absence de récidive de la part de l'intéressé, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet en cause a excédé ce qui était nécessaire à la protection de l'ordre public, a méconnu à la fois les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en portant une atteinte réelle à l'intérêt supérieur de ses trois enfants ainsi qu'une atteinte disproportionnée à son droit personnel au respect de sa vie privée et familiale."
Par suite, décide-t-elle que la décision du tribunal est illégale et doit être annulée".
La cour en conclut que "le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation à l'encontre de la mesure d'expulsion" dont il a fait l'objet.
Moralité : après une mesure d’expulsion, il faut "se tenir à carreau pendant au moins 5 ans en se construisant une vie privée et familiale".
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dimanche 31 janvier 2010
Recours contre une décision de refus de visa d’entrée en France
Dans l’affaire du jour, le requérant demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre une décision par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa d'entrée et de court séjour en France et d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de lui délivrer dans un délai d'un mois le visa sollicité au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
Pour rejeter le recours du requérant, ressortissant algérien, dirigé contre la décision en question par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, dans sa décision sur deux motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressé ne justifie pas de ressources suffisantes eu égard à l'absence de précisions sur l'origine de celles-ci et, d'autre part, de ce que sa demande présente un risque de détournement de l'objet du visa sollicité.
Le Conseil d’Etat relève que "le requérant ayant fait état d'une pension de retraite mensuelle d'un montant de 159 euros par mois, produit une attestation de retrait de devises d'un montant de 3 600 euros et, plus tard, justifié de l’avis d'imposition de sa fille de 2005 d'où il ressort qu'elle et son époux ont déclaré un revenu net imposable de 24 826 euros, 'il suit de là, qu'en se fondant sur l'insuffisance des ressources du requérant pour justifier la décision de refus d'octroi du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation (…)."CE-2009-XII
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Pour rejeter le recours du requérant, ressortissant algérien, dirigé contre la décision en question par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, dans sa décision sur deux motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressé ne justifie pas de ressources suffisantes eu égard à l'absence de précisions sur l'origine de celles-ci et, d'autre part, de ce que sa demande présente un risque de détournement de l'objet du visa sollicité.
Le Conseil d’Etat relève que "le requérant ayant fait état d'une pension de retraite mensuelle d'un montant de 159 euros par mois, produit une attestation de retrait de devises d'un montant de 3 600 euros et, plus tard, justifié de l’avis d'imposition de sa fille de 2005 d'où il ressort qu'elle et son époux ont déclaré un revenu net imposable de 24 826 euros, 'il suit de là, qu'en se fondant sur l'insuffisance des ressources du requérant pour justifier la décision de refus d'octroi du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation (…)."CE-2009-XII
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dimanche 24 janvier 2010
Titre de séjour et demande de carte de résident
Titre de sejour : la demande d’une carte de résident
La loi relative à la maîtrise de l’immigration et à l’intégration a consacré le caractère restreint des cas de délivrance de plein droit de la carte de résident. Outre les cas d’exclusion d’un certain nombre de personnes (membres de la famille d’un titulaire de carte de résidant, les parents d’enfants français, le conjoint d’un ressortissant français…), la délivrance d’une carte de résident est actuellement subordonnée à un certain nombre de conditions qui laissent un large pouvoir d’appréciation à l’autorité préfectorale.
Besoin d’une demande de carte de résident, pensez à consulter !
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La loi relative à la maîtrise de l’immigration et à l’intégration a consacré le caractère restreint des cas de délivrance de plein droit de la carte de résident. Outre les cas d’exclusion d’un certain nombre de personnes (membres de la famille d’un titulaire de carte de résidant, les parents d’enfants français, le conjoint d’un ressortissant français…), la délivrance d’une carte de résident est actuellement subordonnée à un certain nombre de conditions qui laissent un large pouvoir d’appréciation à l’autorité préfectorale.
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mercredi 30 décembre 2009
Certificat de résidence en qualité d'ascendant d'un ressortissant français et d'étranger malade
Certificat de résidence en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français et d'étranger malade
"L'appréciation par laquelle le préfet a estimé que le voyage de retour de la requérante vers son pays d'origine n'était susceptible de présenter aucun risque pour sa santé, et que cette dernière pouvait donc faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, doit être regardée comme entachée d'une erreur manifeste" dès lors "qu'il résulte de l'avis du médecin inspecteur de santé publique sur le cas de la requérante que l'état de santé de cette dernière, atteinte d'une maladie neuro-dégénérative, rendait nécessaire l'aide physique et la surveillance constante d'une tierce personne et que cet avis a été corroboré par les différents certificats médicaux produits par l'intéressée à l'appui de sa demande…"
La Cour en déduit que la requérante "est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Tse a refusé d'annuler l'arrêté du préfet en tant qu'il a assorti le refus de séjour qui lui a été opposé, d'une obligation de quitter le territoire français. "
N° 08BX01998
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"L'appréciation par laquelle le préfet a estimé que le voyage de retour de la requérante vers son pays d'origine n'était susceptible de présenter aucun risque pour sa santé, et que cette dernière pouvait donc faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, doit être regardée comme entachée d'une erreur manifeste" dès lors "qu'il résulte de l'avis du médecin inspecteur de santé publique sur le cas de la requérante que l'état de santé de cette dernière, atteinte d'une maladie neuro-dégénérative, rendait nécessaire l'aide physique et la surveillance constante d'une tierce personne et que cet avis a été corroboré par les différents certificats médicaux produits par l'intéressée à l'appui de sa demande…"
La Cour en déduit que la requérante "est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Tse a refusé d'annuler l'arrêté du préfet en tant qu'il a assorti le refus de séjour qui lui a été opposé, d'une obligation de quitter le territoire français. "
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dimanche 20 décembre 2009
Visa d’entrée en France : Adoption d’enfant étranger par un ressortissant de nationalité française
Dans cette affaire, la requérante, une ressortissante de nationalité française, demande au Conseil d'Etat "d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger (Algérie) refusant un visa d'entrée en France à sa fille adoptive. "
Estimant "qu'il résulte des écritures du ministre que l'unique motif de la décision attaquée consiste à remettre en cause devant la juridiction administrative le bien fondé d’un jugement du tribunal de grande instance de Tarbes, devenu définitif, prononçant l'adoption simple" de l’enfant, de nationalité algérienne, par la requérante, de nationalité française, et par suite, "l'établissement du lien de filiation entre les intéressées," le Juge suprême en déduit "qu'il n'appartient pas à l'administration ni au juge administratif de remettre en cause une décision du juge judicaire passée en force de chose jugée," et que, "dès lors, en refusant pour ce seul motif le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur de droit. "
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Estimant "qu'il résulte des écritures du ministre que l'unique motif de la décision attaquée consiste à remettre en cause devant la juridiction administrative le bien fondé d’un jugement du tribunal de grande instance de Tarbes, devenu définitif, prononçant l'adoption simple" de l’enfant, de nationalité algérienne, par la requérante, de nationalité française, et par suite, "l'établissement du lien de filiation entre les intéressées," le Juge suprême en déduit "qu'il n'appartient pas à l'administration ni au juge administratif de remettre en cause une décision du juge judicaire passée en force de chose jugée," et que, "dès lors, en refusant pour ce seul motif le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur de droit. "
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lundi 2 novembre 2009
Refus de visa et juge des référés
Un refus de visa porte bien souvent une atteinte disproportionnée à votre droit au respect de votre vie familiale. Un refus de délivrance de visa d'entrée en France vient de vous être opposé par le consul général de France de votre ville, pensez à consulter !
En contestant efficacement par la voie du référé, un visa est, sous certaines conditions, possible en un mois.
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jeudi 24 septembre 2009
Refus de visa d’entrée en France : Référé-suspension
La contestation de refus d'admission d’un étranger sur le territoire français
Les requérants ont sollicité auprès des services du consulat général de France de leur ville un visa de long séjour au titre du regroupement familial.
Ils ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre la décision (de refus) par laquelle le consul général de France a rejeté cette demande de visa. Dès cette saisine, ils ont introduit une demande de suspension devant le juge.
Ce dernier estime que dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé. Les requérants doivent toutefois démontrer l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'Administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
En l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, une telle urgence n'est pas justifiée à la suite de la saisine. Un arrêt toutefois marquant en la matière.
Conseil d'Etat, ord. X 2008
Source : J-Cl Justice administrative
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Les requérants ont sollicité auprès des services du consulat général de France de leur ville un visa de long séjour au titre du regroupement familial.
Ils ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre la décision (de refus) par laquelle le consul général de France a rejeté cette demande de visa. Dès cette saisine, ils ont introduit une demande de suspension devant le juge.
Ce dernier estime que dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé. Les requérants doivent toutefois démontrer l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'Administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
En l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, une telle urgence n'est pas justifiée à la suite de la saisine. Un arrêt toutefois marquant en la matière.
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vendredi 11 septembre 2009
Cabinet d’avocat spécialisé en droit des étrangers et de l'immigration
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lundi 3 août 2009
Arrêté de reconduite à la frontière
Mariage d’un étranger et arrêté préfectoral de reconduite à la frontière
Bien souvent, le moyen tiré du détournement de pouvoir est, suite à l’empressement de certaines préfectures de prévenir, pourrait-on dire, les unions entre étrangers en situation irrégulière et ressortissants français, soulevé contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière.
Est, par exemple, entaché d’un tel détournement, un arrêté de reconduite à la frontière ayant pour motif déterminant la prévention d’un mariage entre un ressortissant étranger et un français. Aussi, pour caractériser ce détournement, la précipitation avec laquelle agit l’autorité préfectorale sera prise en compte par les juridictions administratives.
C’est une jurisprudence constante de la Haute Juridiction qu’elle vient de confirmer dans un arrêt récent.
Bien souvent, le moyen tiré du détournement de pouvoir est, suite à l’empressement de certaines préfectures de prévenir, pourrait-on dire, les unions entre étrangers en situation irrégulière et ressortissants français, soulevé contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière.
Est, par exemple, entaché d’un tel détournement, un arrêté de reconduite à la frontière ayant pour motif déterminant la prévention d’un mariage entre un ressortissant étranger et un français. Aussi, pour caractériser ce détournement, la précipitation avec laquelle agit l’autorité préfectorale sera prise en compte par les juridictions administratives.
C’est une jurisprudence constante de la Haute Juridiction qu’elle vient de confirmer dans un arrêt récent.
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dimanche 12 juillet 2009
Etudiant étranger : Annulation de reconduites à la frontière prises à l’encontre d’étudiants étrangers
Annulation d’un arrêté de reconduite à la frontière pris à l’encontre un étudiant étranger
Compte tenu de la nature et du niveau des études poursuivies ainsi que des difficultés que l’étudiant rencontrerait à entreprendre de telles études si elles venaient d’être brusquement interrompues, des arrêtés de reconduite à la frontière pris à l’encontre d’étudiants, dont le renouvellement de titre de séjour avait été refusé, ont été souvent annulés.
Ces arrêtés sont également annulés dans bien d’autres cas. En plus de l’erreur manifeste d’appréciation dont peuvent être entachés les arrêtés, le juge peut notamment prendre en compte les échecs justifiés de l’étudiant.
En l’occurrence, ils sont dus à l’insuffisance de son niveau de français qu’il a souhaité combler. Le changement de spécialité lors de sa deuxième inscription en première année de master a été motivé par les difficultés auxquelles il s’est heurté pour trouver des stages. (TA. R. janv. 2007)
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Compte tenu de la nature et du niveau des études poursuivies ainsi que des difficultés que l’étudiant rencontrerait à entreprendre de telles études si elles venaient d’être brusquement interrompues, des arrêtés de reconduite à la frontière pris à l’encontre d’étudiants, dont le renouvellement de titre de séjour avait été refusé, ont été souvent annulés.
Ces arrêtés sont également annulés dans bien d’autres cas. En plus de l’erreur manifeste d’appréciation dont peuvent être entachés les arrêtés, le juge peut notamment prendre en compte les échecs justifiés de l’étudiant.
En l’occurrence, ils sont dus à l’insuffisance de son niveau de français qu’il a souhaité combler. Le changement de spécialité lors de sa deuxième inscription en première année de master a été motivé par les difficultés auxquelles il s’est heurté pour trouver des stages. (TA. R. janv. 2007)
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lundi 30 mars 2009
Avocat et titre de sejour : la carte de séjour "Maladie"
La carte de séjour vie privée et familiale : Le Droit au séjour au titre de l’état de santé : L’impossibilité d’accès au structures médicales du pays
"(…) La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit :
A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.
La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police.
Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat." L.313-11 11° Ceseda
En excipant de l'illégalité du refus de titre de séjour (…) en faisant valoir qu'il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du Ceseda,(…), le requérant a démontré que son état de santé nécessitait une prise en charge régulière qui ne pouvait être assurée dans son pays d'origine.
En excipant de l'illégalité du refus de titre de séjour (…) en faisant valoir qu'il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du Ceseda,(…), le requérant a démontré que son état de santé nécessitait une prise en charge régulière qui ne pouvait être assurée dans son pays d'origine.
Il a notamment produit à l'appui de ses affirmations, des certificats médicaux dont il ressort qu'il souffre d'un reflux gastrique oesophagien sévère compliqué par une ulcération peptique nécessitant une surveillance endoscopique, d'un diabète biguanide et d'un portage chronique de l'AG HBS.
Il a également apporté la preuve que ces pathologies sont susceptibles de nécessiter une intervention chirurgicale et impliquent un suivi régulier ; que, (…), la démographie médicale au Pakistan est particulièrement faible, qu'il existe peu de structures hospitalières et que seulement 7% des personnes ont accès aux antirétroviraux (…), que dans ces conditions et nonobstant l'avis contraire du médecin chef du service médical de la préfecture de police qui est par ailleurs suffisamment motivé, ledit arrêté doit être regardé comme ayant méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code susvisé (CAA., de Paris, 2007-XII).
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dimanche 29 mars 2009
Une "Green Card" à la française ?
Une Green card à la française ? Retour sur la notion de nouvelle CCT
La "nouvelle" carte de séjour « Compétences et talents » et le Recrutement direct à l'international : une "Green Card" à la française ?
A l'instar de grands pays, comme les Etats-Unis, le Canada ou la Grande-Bretagne..., pratiquant depuis bien longtemps une politique immigration "choisie", la France a concrétisé – il y a déjà quelques temps - la sienne par la création entre autres de la carte de séjour "compétences et talents".
Cette carte, conçue pour faciliter la venue et le recrutement en France des étudiants étrangers les plus diplômés, des cadres dirigeants ou de haut niveau étrangers, est une création de la loi relative à l'immigration et à l'intégration (du 24 juillet 2006) qui s'inscrit dans le cadre des nouvelles orientations données à la politique d'immigration, "consistant à développer l'attractivité du territoire français en favorisant la mobilité et la circulation des compétences et en permettant aux migrants concernés d'apporter à notre pays leurs compétences mais aussi d'acquérir, en retour, une expérience qui sera utile à leur pays d'origine".
"Ce dispositif doit, précise le ministère de l'Immigration de l'Intégration, de l'Identité Nationale et du Développement Solidaire, concilier la régulation des flux migratoires en fonction des besoins et des capacités d'accueil de la France avec les intérêts des pays d'origine des migrants".
Selon le Ministère, la carte de séjour « compétences et talents » peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité.
Seuls les étrangers résidant régulièrement en France ou résidant initialement à l'étranger peuvent y prétendre. Elle est délivrée selon le cas, soit par le préfet, soit par l'autorité consulaire.
Le dossier doit être déposé au consulat de France dont il dépend si le demandeur réside à l'étranger, ou à la préfecture de son domicile s'il réside en France".
La circulaire du 1 février 2008 en précise, au regard des critères proposés par la Commission nationale des compétences et des talents, les conditions dans lesquelles la délivrance de la carte nouvelle carte de séjour « compétences et talents » peut intervenir. Nous y reviendrons.
D'une durée de validité de trois ans renouvelable, ce nouveau titre de séjour, dérogatoire quant à ses critères d'attribution fondée sur une forme d'excellence, ouvre droit à l'exercice de toute activité professionnelle permettant de réaliser le projet au titre duquel le droit de séjour est accordé.
L'originalité du dispositif ainsi mis en place est de permettre aux employeurs de pouvoir "désormais recruter des travailleurs ressortissants de pays tiers à l'Union européenne pour des emplois correspondant à des métiers en tension pour lesquels les entreprises rencontrent des difficultés de recrutement. Ces métiers en « tension » sont au nombre de 30. La liste de métiers varie selon les régions".
"Seuls 6 métiers valent pour l'ensemble des régions de la France métropolitaine".
Pour ces métiers, les employeurs ne sont plus obligés de rechercher préalablement des candidats sur le marché du travail national. Ils peuvent, sous certaines conditions, directement recruter à l'étranger.
(...)
Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
Avocat au Barreau de Paris
Port : 06 11 24 17 52
Fax : 01 43 20 74 35
E-mail : amadoutall2@yahoo.fr
International Port : 00 336 11 24 17 52
International Fax : 00 331 43 20 74 35
La "nouvelle" carte de séjour « Compétences et talents » et le Recrutement direct à l'international : une "Green Card" à la française ?
A l'instar de grands pays, comme les Etats-Unis, le Canada ou la Grande-Bretagne..., pratiquant depuis bien longtemps une politique immigration "choisie", la France a concrétisé – il y a déjà quelques temps - la sienne par la création entre autres de la carte de séjour "compétences et talents".
Cette carte, conçue pour faciliter la venue et le recrutement en France des étudiants étrangers les plus diplômés, des cadres dirigeants ou de haut niveau étrangers, est une création de la loi relative à l'immigration et à l'intégration (du 24 juillet 2006) qui s'inscrit dans le cadre des nouvelles orientations données à la politique d'immigration, "consistant à développer l'attractivité du territoire français en favorisant la mobilité et la circulation des compétences et en permettant aux migrants concernés d'apporter à notre pays leurs compétences mais aussi d'acquérir, en retour, une expérience qui sera utile à leur pays d'origine".
"Ce dispositif doit, précise le ministère de l'Immigration de l'Intégration, de l'Identité Nationale et du Développement Solidaire, concilier la régulation des flux migratoires en fonction des besoins et des capacités d'accueil de la France avec les intérêts des pays d'origine des migrants".
Selon le Ministère, la carte de séjour « compétences et talents » peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité.
Seuls les étrangers résidant régulièrement en France ou résidant initialement à l'étranger peuvent y prétendre. Elle est délivrée selon le cas, soit par le préfet, soit par l'autorité consulaire.
Le dossier doit être déposé au consulat de France dont il dépend si le demandeur réside à l'étranger, ou à la préfecture de son domicile s'il réside en France".
La circulaire du 1 février 2008 en précise, au regard des critères proposés par la Commission nationale des compétences et des talents, les conditions dans lesquelles la délivrance de la carte nouvelle carte de séjour « compétences et talents » peut intervenir. Nous y reviendrons.
D'une durée de validité de trois ans renouvelable, ce nouveau titre de séjour, dérogatoire quant à ses critères d'attribution fondée sur une forme d'excellence, ouvre droit à l'exercice de toute activité professionnelle permettant de réaliser le projet au titre duquel le droit de séjour est accordé.
L'originalité du dispositif ainsi mis en place est de permettre aux employeurs de pouvoir "désormais recruter des travailleurs ressortissants de pays tiers à l'Union européenne pour des emplois correspondant à des métiers en tension pour lesquels les entreprises rencontrent des difficultés de recrutement. Ces métiers en « tension » sont au nombre de 30. La liste de métiers varie selon les régions".
"Seuls 6 métiers valent pour l'ensemble des régions de la France métropolitaine".
Pour ces métiers, les employeurs ne sont plus obligés de rechercher préalablement des candidats sur le marché du travail national. Ils peuvent, sous certaines conditions, directement recruter à l'étranger.
(...)
Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
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mardi 24 mars 2009
Avocat - La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France
Visa et Mariage
En l’espèce, la Haute juridiction relève la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 14 février 2008, qui se substitue à la décision implicite de rejet antérieure, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de refus de visa du consul général de France à Casablanca opposée au conjoint de la requérante, ressortissant marocain né en 1971, au motif d'un faisceau d'indices probants et convergents conduisant à estimer que son mariage, le 9 août 2005 au Maroc, transcrit le 13 janvier 2006 dans les registres de l'état civil français, avec la requérante de nationalité française, née en 1962, avait été conclu à des fins autres que l'union matrimoniale, dans le seul but d'un établissement en France.
(…)
Il ressort des pièces du dossier que le mariage a été célébré peu de temps après la rencontre des futurs époux organisée au Maroc par un cousin du conjoint de la requérante alors qu'ils ne se connaissaient pas, la requérante établit, par les pièces qu'elle produit, s'être rendue au Maroc à de nombreuses reprises pour séjourner auprès de son époux, et justifie de l'existence de liens épistolaires et téléphoniques entre elle et son époux.
Dans ces circonstances, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en regardant le mariage des époux comme contracté à des fins autres que l'union matrimoniale, a commis une erreur d'appréciation et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 14 février 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée en France.
CE., 2008-XI
En l’espèce, la Haute juridiction relève la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 14 février 2008, qui se substitue à la décision implicite de rejet antérieure, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de refus de visa du consul général de France à Casablanca opposée au conjoint de la requérante, ressortissant marocain né en 1971, au motif d'un faisceau d'indices probants et convergents conduisant à estimer que son mariage, le 9 août 2005 au Maroc, transcrit le 13 janvier 2006 dans les registres de l'état civil français, avec la requérante de nationalité française, née en 1962, avait été conclu à des fins autres que l'union matrimoniale, dans le seul but d'un établissement en France.
(…)
Il ressort des pièces du dossier que le mariage a été célébré peu de temps après la rencontre des futurs époux organisée au Maroc par un cousin du conjoint de la requérante alors qu'ils ne se connaissaient pas, la requérante établit, par les pièces qu'elle produit, s'être rendue au Maroc à de nombreuses reprises pour séjourner auprès de son époux, et justifie de l'existence de liens épistolaires et téléphoniques entre elle et son époux.
Dans ces circonstances, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en regardant le mariage des époux comme contracté à des fins autres que l'union matrimoniale, a commis une erreur d'appréciation et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 14 février 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée en France.
CE., 2008-XI
Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
Avocat au Barreau de Paris
Port : 06 11 24 17 52
Fax : 01 43 20 74 35
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dimanche 22 mars 2009
Avocat et Décision de Refus de visa d’entrée en France
Vous disposez – car c’est votre droit le plus absolu - d’une bonne raison pour contester…
Une Décision de Refus de visa d’entrée en France devant la Commission de Recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France…, le Conseil d’Etat (juge des référé) ;
Vous souhaitez contester une Obligation de quitter le territoire ;
Un Arrêté de reconduire à la frontière ;
Ou bien pour d'autres raisons…
Vous êtes confronté à un problème de Nationalité…
Des voies de recours existent… Besoin d’info ? Pensez à consulter !
Votre bien dévoué
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Une Décision de Refus de visa d’entrée en France devant la Commission de Recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France…, le Conseil d’Etat (juge des référé) ;
Vous souhaitez contester une Obligation de quitter le territoire ;
Un Arrêté de reconduire à la frontière ;
Ou bien pour d'autres raisons…
Vous êtes confronté à un problème de Nationalité…
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samedi 21 mars 2009
Naturalisation
La naturalisation, tout comme la réintégration dans la nationalité française qui suppose que le postulant a perdu la nationalité française, résulte d'une décision discrétionnaire du Gouvernement.
L'étranger qui sollicite sa naturalisation ou sa réintégration dans la nationalité n'a donc aucun droit à devenir français.
En d'autres termes, le Gouvernement, dans l’hypothèse où il envisage une décision négative, est libre de rejeter ou d'ajourner, pour des motifs d'opportunité, une demande qui pourtant remplit théoriquement toutes les conditions légales.
Toutefois, depuis la loi du 1er janvier 1994, pèse sur l'Administration une obligation de motivation. Aux termes de celle-ci, l'Administration doit motiver non seulement les décisions déclarant une demande irrecevable, mais également les décisions de rejet ou d'ajournement.
Ainsi connaissant des motifs de la décision négative, la personne dont la demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité a été rejetée peut saisir (recours gracieux) le ministre chargé des naturalisations d'une requête à l'encontre de la décision de rejet ou d'ajournement.
De même, il peut, dans le délai du recours, à compter de la notification de la décision, saisir le tribunal administratif.
Dans cette hypothèse, le juge administratif vérifiera, selon les cas, que les conditions légales n'étaient pas remplies ou n'exercera qu'un contrôle restreint et ne censurera que l'erreur manifeste d'appréciation.
Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
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mardi 17 mars 2009
Carte de séjour temporaire "vie privée et familiale"
Le Conseil d'Etat censure un arrêté préfectoral qui, rejetant la demande de titre de séjour de la requérante, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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vendredi 27 février 2009
Avocat et "expulsion d’étranger"
Découlant directement d’une décision et impliquant que l’autorité administrative se soit prononcée préalablement, le détournement de pouvoir ne devrait pas pouvoir être soulevé contre les mesures portant OQTF en tant que telles, contrairement au contentieux de la reconduite à la frontière.
"Selon la jurisprudence relative aux arrêtés de reconduite à la frontière, un acte ayant pour motif déterminant la prévention d’un mariage d’un étranger que l’autorité administrative pensait être frauduleux est entaché d’un détournement de pouvoir. "
CE., 2002-VII
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